L'introduction prévue d'une interdiction d'importer des produits à base de fourrure obtenus de manière cruelle pour les animaux est en principe tout à fait bienvenue. Les méthodes courantes d'obtention de la fourrure sont liées à d'immenses souffrances pour les animaux concernés. C'est pourquoi la protection des animaux réclame depuis de nombreuses années une telle interdiction. Seule une telle interdiction permettrait d'éviter que la demande intérieure ne favorise à l'étranger des formes de production de fourrure clairement rejetées par une grande partie de la population suisse. Deux avis de droit démontrent en outre qu'une telle interdiction d'importation est également compatible avec les obligations commerciales internationales de la Suisse (Stohner Nils/Bolliger Gieri, GATT-rechtliche Zulässigkeit von Importverboten für Pelzprodukte, Schriften zum Tier im Recht, Band 4, Zürich/Basel/Genf 2011 ; Rüttimann Andreas/Gerritsen Vanessa/Blattner Charlotte, Zulässigkeit von Beschränkungen des Handels mit tierquälerisch hergestellten Pelzprodukten, Schriften zum Tier im Recht, Band 16, Zürich/Basel/Genf 2017).
Il faut également saluer le fait que le présent contre-projet prévoit, en plus de l'interdiction d'importation, une interdiction du commerce des produits à fourrure fabriqués dans des conditions cruelles pour les animaux. Une telle interdiction constituerait un complément logique et judicieux à l'interdiction d'importation et contribuerait de manière déterminante à une réglementation cohérente du commerce des produits à base de fourrure. Il en va de même pour la disposition prévue concernant la procédure à suivre en cas de soupçon de produits à fourrure importés ou commercialisés illégalement, qui créerait les conditions nécessaires à une mise en œuvre conséquente des nouvelles prescriptions.
Du point de vue de la protection des animaux, il est toutefois inacceptable que, selon le rapport explicatif relatif au présent contre-projet indirect à l'initiative sur la fourrure - comme c'était déjà le cas selon le rapport explicatif relatif aux adaptations prévues de l'ODEA-DS et de l'ODEA-UE - l'interdiction ne s'étende pas aux fourrures d'animaux tués au moyen de pièges mortels. Une telle conception ou mise en œuvre de la mesure serait diamétralement opposée au but qu'elle poursuit et ne serait en aucun cas compréhensible d'un point de vue matériel (voir à ce sujet les explications détaillées ci-dessous concernant l'adaptation prévue de l'art. 14).
Il convient en outre de noter de manière critique que le rapport explicatif contient plusieurs explications trompeuses ou imprécises concernant la compatibilité de l'initiative sur les fourrures avec les obligations commerciales internationales. Ainsi, au point 4.4, il est affirmé qu'un traitement différencié des produits en raison d'une méthode de production qui ne se reflète pas dans les caractéristiques physiques du produit et pour laquelle le droit propre est utilisé comme critère, constitue en principe une violation des obligations commerciales et, en particulier, une infraction au GATT. En réalité, le fait que la différence de traitement soit fondée sur le droit national ou sur une norme internationale ne joue aucun rôle dans la question de savoir si elle constitue ou non une violation des obligations du droit commercial. Selon l'opinion dominante, une telle différence de traitement devrait en principe violer les obligations du droit commercial, indépendamment du droit sur lequel la distinction est fondée. Une telle violation peut toutefois être justifiée dans certaines conditions. En l'occurrence, c'est notamment l'art. XX(a) du GATT - pour l'applicabilité duquel il est également sans importance que le critère de distinction soit fondé sur le droit national ou international (voir à ce sujet les explications détaillées ci-dessous concernant l'adaptation prévue de l'art. 14 LPA).
En outre, au point 4.4, le Conseil fédéral estime, sans plus de précisions, que l'initiative ne remplit pas les exigences élevées en matière d'exceptions justifiant des violations fondamentales du GATT. Une déclaration aussi grave est susceptible d'influencer considérablement l'opinion du Parlement et de la population sur l'initiative. Il serait donc urgent de fournir une justification détaillée. Enfin, le point 5 précise que l'initiative est « problématique du point de vue du droit commercial et donc incompatible avec les obligations internationales de la Suisse ». Le fait que l'initiative soit problématique du point de vue du droit commercial n'implique toutefois pas automatiquement qu'elle soit incompatible avec les obligations internationales de la Suisse. Une mesure peut tout à fait être problématique du point de vue du droit commercial - en ce sens qu'elle viole une disposition particulière du GATT - mais être couverte par une disposition d'exception - par exemple l'art. XX(a) du GATT - et est donc conforme aux obligations commerciales de la Suisse.
Les imprécisions mentionnées donnent l'impression que l'intention était d'influencer le lecteur dans une certaine direction. Il serait pourtant souhaitable que le peuple et le Parlement soient informés de manière objective et neutre sur les fondements juridiques de l'initiative sur la fourrure.
Notre prise de position se base sur la fiche d'information d'autres organisations de protection des animaux renommées, dont la Stiftung für das Tier im Recht, la Zürcher Tierschutz et la Protection suisse des animaux PSA.